Qu'en l'occurrence, le délai de recours applicable est celui posé par une disposition très classique du Code civil suisse et qu'il serait contraire à la jurisprudence précitée d'excuser, sous l'angle du principe de la confiance, son non-respect en raison de la nouveauté du droit de procédure en la matière, cumulée à la regrettable indication erronée de l'autorité de première instance, Que l'appel sera donc déclaré irrecevable, aux frais – réduits – du recourant et sans dépens, puisque l’intimée n’a pas procédé, Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Déclare l’appel irrecevable. 2.