134 al. 4 in fine CC, de sorte qu'elle est, de par le droit fédéral, du ressort de ladite autorité et qu'elle ouvre la voie du recours prévu à l'art. 420 al. 2 CC, soumis à un délai de 10 jours, Que l'initiative du législateur cantonal de soumettre ce recours aux formes de l'appel (art. 46 Li-CC, dans sa teneur adoptée le 2 novembre 2010) n'y change rien,