Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2011 par X., à [...], représenté par Me S., avocate à Peseux, contre la décision rendue le 30 mai 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, dans la cause opposant le recourant à son ex-femme, Y., à [...], représentée par Me F., avocat à Neuchâtel, C O N S I D E R A N T Que la décision attaquée, qui limite le droit de visite de l'appelant auprès de ses enfants A. et B., nés en 1995 et 1999, se fonde, en ce qui concerne la compétence de l'autorité de protection, sur l'art. 134 al.