Il faut également écarter les dépenses ne concernant que son conjoint et que le débirentier ne doit assumer qu'en vertu des articles 163 et suivants CC, si et dans la mesure où son conjoint n'est pas en mesure d'assurer lui-même son propre entretien (arrêt du TF du 30.11.2010 [5A_272/2010] cons. 4.2.1 et 4.2.2 traduits à la SJ 2011 I 221). b) Le minimum vital de l'appelant, calculé conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, se décompose come suit : forfait de base de 850 francs (demi-minimum vital de couple marié); loyer de 680 francs; prime LAMal pour lui-même de 239,10 francs.