La protection de celui-ci est ainsi limitée au minimum vital déterminant pour lui seul, selon le droit des poursuites. Pour tenir compte de ce principe et de celui du traitement égalitaire découlant de l'article 285 CC, notamment dans des conditions économiques difficiles, il faut partir de l'entretien de base selon le droit des poursuites, pour déterminer la capacité contributive effective du débirentier. Dans l'hypothèse d'un débiteur marié, il ne faut prendre en considération que la moitié de l'entretien de base du couple puisque le (nouveau) conjoint ne doit pas être privilégié, par rapport aux enfants du débirentier.