qu'il devrait tout de même parvenir à assumer une contribution d'entretien de 1'200 francs par mois pour ses trois enfants, à répartir selon leurs besoins respectifs, soit 500 francs et 400 francs pour les aînés et le solde de 300 francs pour A. ; que la jurisprudence du Tribunal fédéral posait le principe que le minimum vital du père pouvait être entamé, ce qui serait le cas en l’occurrence ; qu'en tout cas, l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur primait celle envers l'épouse selon l’effet négatif de l'article 278 al.