{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-23_2011-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5877&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "604b8359817b6f57580ca6b7b244b5f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.23", "INT.2012.347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.11.2011 CMPEA.2011.23 (INT.2012.347)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enfant né hors mariage. 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Il faut ensuite ajouter à l'entretien de base les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débiteur. Parmi ces suppléments, figurent notamment ses frais de logement, ses dépenses indispensables liées à l'exercice de sa profession ainsi que ses primes d'assurance-maladie. Lorsque le débirentier partage son logement avec son conjoint, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de celui-ci détermine sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre minimum vital. Pour déterminer le minimum vital du débirentier, il faut donc écarter tant les dépenses concernant les enfants qui font ménage commun avec lui (notamment leur entretien de base et leurs primes d'assurance-maladie) que ses contributions à l'entretien d'enfants vivant dans un autre ménage, qu'il s'agisse d'enfants nés d'un mariage précédent ou hors mariage. Il faut également écarter les dépenses ne concernant que son conjoint et que le débirentier ne doit assumer qu'en vertu des articles 163 et suivants CC, si et dans la mesure où son conjoint n'est pas en mesure d'assurer lui-même son propre entretien (arrêt du TF du 30.11.2010 [5A_272/2010] cons. 4.2.1 et 4.2.2 traduits à la SJ 2011 I 221).\nb) Le minimum vital de l'appelant, calculé conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, se décompose come suit : forfait de base de 850 francs (demi-minimum vital de couple marié); loyer de 680 francs; prime LAMal pour lui-même de 239,10 francs. Les impôts n'ont pas à être pris en compte vu la situation économique très serrée du débiteur. Les charges incompressibles de l'appelant totalisent ainsi 1’769,10 francs par mois. Il faut relever que le dossier ne renseigne pas sur la situation de l’épouse de l’appelant ; tout au plus sait-on par sa police d’assurance-maladie qu’elle est née le […] 1982 et est donc âgée de moins de trente ans. On ne voit donc pas pour quelle raison elle ne serait pas à même d’exercer une activité lucrative lui permettant d’assurer son propre entretien. En ce qui concerne les revenus de l’appelant, la modification de son contrat de travail auprès du laboratoire dentaire, qui prévoit une rémunération horaire « à durée indéterminée » dès le 1er mai 2011 au lieu d’un salaire mensuel est à première vue moins favorable, mais rien n’indique quelle sera l’importance d’une éventuelle baisse de revenus de l’appelant. Les premiers juges n’avaient donc pas à prendre en considération une hypothétique réduction de salaire de l’appelant à l’avenir et ne pouvaient se fonder que sur les données chiffrées à leur disposition. Si de manière effective et durable, X. subissait une importante baisse de revenus, il pourrait demander la modification de la pension fixée. Quant au caractère variable du revenu complémentaire de l’appelant réalisé auprès d’une société de sécurité, l’autorité de première instance l’a pris en compte puisqu’elle a retenu la moyenne du salaire réalisé durant la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2011. Compte tenu de ressources totalisant 3'883,95 francs par mois, l’appelant disposera encore d’un excédent mensuel de 564 francs après paiement des contributions d’entretien pour ses trois enfants, même en tenant compte en sus du remboursement de l’arriéré à l’Office de recouvrement, soit au total 1'550 francs par mois. La pension fixée en faveur de A., d’un montant d’ailleurs modeste, d’autant plus que la mère de l’enfant ne travaille qu’à temps partiel et émarge à l’aide sociale, échappe à la critique. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.\n2. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs seront mis à la charge de l’appelant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE\n1. Rejette l’appel.\n2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs à la charge de l’appelant.\nNeuchâtel, le 23 novembre 2011\n1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2\n2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.\n2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3\n3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.\n"}