{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-23_2011-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5877&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "604b8359817b6f57580ca6b7b244b5f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.23", "INT.2012.347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.11.2011 CMPEA.2011.23 (INT.2012.347)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enfant né hors mariage. 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Par jugement du 24 mai 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a condamné X. à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille A. de 300 francs par mois jusqu'à 6 ans révolus, 350 francs jusqu'à 12 ans révolus et 400 francs jusqu'à la majorité, voire la fin d'une formation normalement menée, cette pension étant due dès l'entrée en force du jugement. Elle a en outre stipulé que la contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que le salaire du père le soit également, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de référence étant celui de juin 2011. L'autorité de première instance a retenu que la contribution d'entretien serait fixée selon la méthode du pourcentage du revenu du débiteur ; que celui-ci avait deux enfants issus d'une première union ; qu'il s'était remarié et que son épouse ne travaillait pas ; qu'il réalisait un salaire net de 2'018,40 francs par mois au service d'un laboratoire dentaire, ainsi qu'un revenu mensuel moyen de 1'865,55 francs en travaillant pour une société de sécurité, soit en tout 3'883,95 francs ; que ses charges se composaient d'un loyer de 680 francs, de primes d'assurance-maladie pour son épouse et lui-même de 464 francs, de pensions pour ses enfants d'un premier lit de 1'100 francs, de 1’000 francs pour les impôts courants et le rattrapage, de 150 francs versés mensuellement auprès de l'Office de recouvrement des contributions d'entretien, d'un minimum vital de couple de 1'700 francs, soit en tout 5'094 francs par mois ; qu'il devrait tout de même parvenir à assumer une contribution d'entretien de 1'200 francs par mois pour ses trois enfants, à répartir selon leurs besoins respectifs, soit 500 francs et 400 francs pour les aînés et le solde de 300 francs pour A. ; que la jurisprudence du Tribunal fédéral posait le principe que le minimum vital du père pouvait être entamé, ce qui serait le cas en l’occurrence ; qu'en tout cas, l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur primait celle envers l'épouse selon l’effet négatif de l'article 278 al. 2 CC.\nC. X. interjette appel contre cette décision en invoquant le fait que son contrat de travail auprès du laboratoire dentaire a été modifié dès le 1er mai 2011 pour cause de restructuration de personnel et que son salaire complémentaire auprès d'une société de sécurité varie fortement selon la demande de travail de celle-ci. Il précise que le document relatif à la modification de son contrat de travail a été déposé le jour de l'audience de jugement au greffe du tribunal, comme demandé par la présidente de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.\nD. Dans sa réponse, l'intimée conclut implicitement au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'appelant qui n'est pas marié avec la mère de l'enfant et qui n'a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par des contributions pécuniaires (art. 276 al. 2 CC), pour l'année qui précède l'action mais au plus tôt dès la naissance de l'enfant et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle (art. 277 et 279 CC). A teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du TF du 10.09.2010 [5A_402/2010] cons. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débirentier de n'importe quelle obligation d'entretien du droit de la famille doit toujours pouvoir disposer au moins du minimum vital selon le droit des poursuites pour dettes, par rapport à son obligation d'entretien. Cette jurisprudence a été précisée dans le sens d'une limitation de la protection au seul débiteur en personne. La protection de celui-ci est ainsi limitée au minimum vital déterminant pour lui seul, selon le droit des poursuites."}