De ce fait, au regard de la jurisprudence, lorsque l’enfant souffre de troubles psychiques graves, qui dépassent les capacités des parents et que ceux-ci refusent d’appliquer les mesures préconisées par les spécialistes, on est en présence d’un « motif analogue », au sens de l’article 311 al. 1, ch. 1 CC, permettant déjà à lui seul le retrait de l’autorité parentale (arrêt du TF du 26.11.2004 [5C.207/2004]. Il convient par conséquent de retirer l’autorité parentale à Y. , cette mesure étant conforme au principe de la proportionnalité. 3. Les frais de justice sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de l’intimée.