3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC). La question de savoir si les père et mère ne sont pas ou plus en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale en raison de l'un des motifs précités s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas d'espèce. Le retrait de l'autorité parentale doit rester une ultima ratio, réservée au cas où le parent concerné se trouve dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N. 1183ss, p. 680 ss). b)