Or, en l'espèce, les parents de l'enfant n'exerçaient pas l'autorité parentale conjointement. Un retrait ne pouvant être prononcé qu'en application de l'article 311 CC, il appartenait, le cas échéant, à l'autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère, ainsi que l'enfant, puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance. D.