C. Par requête du 25 février 2009, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a demandé que l'autorité parentale sur A. soit retirée à la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au père. Elle indiquait que l'enfant se trouvait systématiquement pris dans des situations de blocage du fait que la mère restait détentrice de l'autorité parentale, alors que le père assumait la garde, et que cela était préjudiciable à l'intérêt de A. Par arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité de surveillance a déclaré cette requête irrecevable au motif que l'autorité tutélaire se référait à tort à l'article 298a al.