{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-12_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5389&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16eb4ae2c2bbee413cad8ff02d821694"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.12", "INT.2011.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.09.2011 CMPEA.2011.12 (INT.2011.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:23", "Checksum": "9a5d953aee8aba1355111e0584d67ef7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.09.2011 CMPEA.2011.12 (INT.2011.330)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\n\n2. En l'espèce, par décision du 24 janvier 2008, la mère a été destituée du droit de garde sur l'enfant, à qui l'autorité tutélaire a nommé un curateur et qui a été placé chez son père. Il ressort du dossier que cette mesure a présenté des inconvénients notables, les parents ne parvenant pas du tout à s'entendre pour prendre les décisions adéquates concernant leur fils, qui se trouve pris dans un contexte conflictuel chronique alors que la situation personnelle de A. est particulièrement délicate, puisqu'il présente d'importantes difficultés scolaires et des troubles du comportement non dénués de gravité. L'autorité tutélaire a été appelée, à plusieurs reprises, à intervenir pour trancher entre les parents lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions nécessaires concernant A.. Elle a également réglé, par décision du 7 avril 2011, la question de savoir si ce dernier pouvait commencer un traitement à la Ritaline pour tenter de remédier à son déficit d'attention à l'école et éviter ainsi un échec scolaire, suite à la requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2011 déposée par le père de l'enfant. Elle a admis la requête, qui s'appuyait sur les considérations du pédopsychiatre, le Dr R., celles de la curatrice ainsi que celles de l'institutrice de A., retenant qu'un tel traitement déployait en règle générale très vite ses effets et que, d'ici à la fin de l'année scolaire, il serait possible d'en évaluer les bienfaits. Lors même que le 22 mars 2010, l'Autorité de surveillance rejetait une première requête de retrait d'autorité parentale déposée par l'autorité tutélaire le 25 février 2009 et relevait, en substance, qu'il n'y avait pas d'indice à ce moment-là d'une affection psychiatrique chez la mère, qu'il était normal que les occasions de conflit entre les parents aient été plus nombreuses au moment du « transfert » de l'enfant de la mère au père qu'une fois cette étape franchie et que, de ce fait, les conditions prévues par l'art. 311 al. 1 CC n'étaient pas réunies en l'état, la situation nécessite manifestement d'être revue maintenant. Tout d'abord, et d'ailleurs à l'origine de cette nouvelle requête, l'entourage de A. apprécie de façon unanime que la situation vécue par ce dernier, à savoir la dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale entre les parents, n'est pas opportune en l'espèce et cause un préjudice certain à l'enfant. Effectivement, on constatera avec regret que l'entente entre les parents ne s'est pas améliorée avec le temps et que la survenance de nouveaux désaccords à l'avenir est prévisible. Dans cette dynamique de conflit permanent, le développement de A. risque d'être compromis irrémédiablement. Dans un courrier du 21 décembre 2010, le Dr R. relève que les parents «malheureusement consciemment ou inconsciemment utilisent la constellation familiale pour poursuivre leur conflit conjugal. Au fond, il faudrait que l’un des deux parents ait le droit de garde et l’autorité parentale. […] Ceci résoudrait déjà une partie du problème ». Le besoin de protection de l'enfant apparaît donc évident et nécessaire, la mesure de curatelle d'appui éducatif s'étant avérée insuffisante jusqu’ici. F. a démontré qu’il était capable de prendre les décisions adéquates pour son fils, de manière objective et totalement désintéressée, l’autorité tutélaire lui donnant régulièrement raison à l’issue des diverses procédures qui se sont déroulées devant elle afin de départager les parents sur une question concernant A. La situation de Y. est problématique puisque force est de constater qu’elle persiste dans une attitude d’opposition systématique, et contrecarre toutes les initiatives du père. A. se trouve dans une situation personnelle particulièrement difficile et son état de santé est mis en péril par les agissements de sa mère, qui a durablement démontré son incapacité à exercer correctement l’autorité parentale. Elle s’avère incapable de prendre ses décisions dans l’unique intérêt de son fils et l’a démontré, plus spécialement, pour les troubles du comportement dont souffre A. et pour le traitement desquels elle a refusé catégoriquement de suivre l’avis du médecin, entre autres, pour la prescription de Ritaline. De ce fait, au regard de la jurisprudence, lorsque l’enfant souffre de troubles psychiques graves, qui dépassent les capacités des parents et que ceux-ci refusent d’appliquer les mesures préconisées par les spécialistes, on est en présence d’un « motif analogue », au sens de l’article 311 al. 1, ch. 1 CC, permettant déjà à lui seul le retrait de l’autorité parentale (arrêt du TF du 26.11.2004 [5C.207/2004]. Il convient par conséquent de retirer l’autorité parentale à Y. , cette mesure étant conforme au principe de la proportionnalité.\n3. Les frais de justice sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de l’intimée. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures\nde protection de l'enfant et de l'adulte\n1. Retire à Y. l'autorité parentale sur son fils A., né le 1er mars 2000.\n2. Condamne l’intimée aux frais de justice, arrêtés à 500 francs.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2011\n1. Par l’autorité tutélaire de surveillance\n1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:\n1.\nlorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;\n"}