{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-12_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5389&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16eb4ae2c2bbee413cad8ff02d821694"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.12", "INT.2011.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.09.2011 CMPEA.2011.12 (INT.2011.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:23", "Checksum": "9a5d953aee8aba1355111e0584d67ef7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.09.2011 CMPEA.2011.12 (INT.2011.330)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\n\n1. a) Selon l'article 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (arrêt du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005] cons. 3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC). La question de savoir si les père et mère ne sont pas ou plus en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale en raison de l'un des motifs précités s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas d'espèce. Le retrait de l'autorité parentale doit rester une ultima ratio, réservée au cas où le parent concerné se trouve dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N. 1183ss, p. 680 ss).\nb) Les conditions de retrait de l'autorité parentale selon l'article 311 CC sont plus strictes que celles de suppression de l'autorité parentale conjointe sur la base de l'article 298a CC, permettant de tenir compte essentiellement de l'intérêt de l'enfant. Le retrait de l'autorité parentale requiert ici à la fois une cause, parmi les cas de figure prévus, et une condition de retrait, soit le besoin de protection de l'enfant. Il faut que les motifs objectifs constatés aient pour effet d'empêcher les père et mère d'exercer correctement l'autorité parentale (Meier, Commentaire romand, ad art. 311 CC, N. 8, p. 1919)."}