{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2011-12_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5389&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16eb4ae2c2bbee413cad8ff02d821694"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2011.12", "INT.2011.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.09.2011 CMPEA.2011.12 (INT.2011.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:23", "Checksum": "9a5d953aee8aba1355111e0584d67ef7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.09.2011 CMPEA.2011.12 (INT.2011.330)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\nA. A. est le fils, né hors mariage le 1er mars 2000, de Y. et de F. Les parents se sont séparés un peu plus d'un an après sa naissance. Par décision du 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une curatelle afin de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant.\nB. Le 24 janvier 2008, l'autorité tutélaire a retiré la garde de l'enfant à la mère et a ordonné son placement chez le père. Par arrêt du 20 mai 2008, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours formé par Y. contre cette décision.\nC. Par requête du 25 février 2009, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a demandé que l'autorité parentale sur A. soit retirée à la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au père. Elle indiquait que l'enfant se trouvait systématiquement pris dans des situations de blocage du fait que la mère restait détentrice de l'autorité parentale, alors que le père assumait la garde, et que cela était préjudiciable à l'intérêt de A. Par arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité de surveillance a déclaré cette requête irrecevable au motif que l'autorité tutélaire se référait à tort à l'article 298a al. 2 CC, qui vise à régler les conditions auxquelles il peut être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Or, en l'espèce, les parents de l'enfant n'exerçaient pas l'autorité parentale conjointement. Un retrait ne pouvant être prononcé qu'en application de l'article 311 CC, il appartenait, le cas échéant, à l'autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère, ainsi que l'enfant, puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance.\nD. Le 18 janvier 2010, l'autorité tutélaire a préavisé favorablement le retrait de l'autorité parentale de Y. sur son fils A. Elle relevait, en substance, que les trois curateurs qui s'étaient succédé étaient tous d'avis que le comportement de la mère de A. nuisait à l'enfant et que le retrait de la garde n'avait pas permis de pacifier le conflit entre les parents. Elle ajoutait qu'il était indispensable, pour que l'enfant puisse se développer dans de bonnes conditions, que les incohérences éducatives cessent et que la seule manière d'y parvenir était de retirer l'autorité parentale à la mère. F. se ralliait au préavis de l'autorité tutélaire.\nE. L'Autorité de surveillance a rejeté la requête, le 22 mars 2010, car les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies en l'état, même si le fait que la mère détienne cette autorité pouvait engendrer certaines difficultés pratiques. La situation pourrait être revue au moment où il faudrait opérer des choix quant à l'avenir professionnel de A., si la mère devait s'avérer incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de celui-ci.\nF. Le 17 mars 2011, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a adressé une nouvelle requête tendant à ce que l'autorité parentale sur A. soit retirée à la mère, pour être attribuée exclusivement au père. Elle souligne que depuis la précédente décision de l'Autorité de céans, à défaut d'accord entre les parents, elle a été amenée à trancher, le 28 avril 2010, la question de savoir qui du père ou de la mère de A. devait détenir son passeport et ordonner le changement d'école du collège de [...] à [...] par décision du 3 novembre 2010, que le médecin traitant de A., le Dr R. du Centre neuchâtelois de psychiatrie, estime que la situation de l'enfant est difficile et que le problème le plus évident est que le droit de garde et l'autorité parentale se répartissent sur deux parents qui ne s'entendent pas du tout, que la curatrice, V., est du même avis, qu'à l'audience du 21 février 2011, il est apparu que le Dr R. proposait une prescription de Ritaline pour A. mais que la mère s'y opposait et que l'autorité de protection serait sans doute également appelée à rendre une décision sur ce point, que la mère entend s'interposer et compliquer les démarches en vue de l'obtention de la naturalisation facilitée que souhaite demander F. pour son fils, enfin que A., entendu le 9 mars 2011, a confirmé qu'il préférait vivre chez son père plutôt que chez sa mère. Partageant les inquiétudes du Dr R. ainsi que celles de la curatrice, l'autorité de protection estime qu'il est impératif que l'autorité parentale soit transférée au père pour éviter que l'enfant se retrouve sans arrêt pris en étau dans des décisions contradictoires et qu'en tous les cas la garde ne doit pas être modifiée, car A. a retrouvé un peu de stabilité auprès de son père et ne souhaite à l'évidence pas un tel changement.\nG. Dans ses observations, F. conclut au retrait de l'autorité parentale à la mère, mettant en doute la santé psychologique de celle-ci. Dans les siennes, Y. confirme qu'elle s'oppose au retrait de son autorité parentale sur A.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}