Il résulte de ce qui précède que le requérant obtient la désignation d'un arbitre par la requise, alors que cette dernière voit sa demande de récusation rejetée. La requise supportera ainsi les frais et les dépens de la présente procédure. Par ces motifs, LA CHAMBRE DES AFFAIRES ARBITRALES 1. Rejette la demande de récusation de la requise à l'égard de l'arbitre U.. 2. Donne acte au requérant de la désignation par la requise de C. en qualité d'arbitre. 3. Met à la charge de la requise les frais arrêtés à 360 francs, avancés par le requérant, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Neuchâtel, le 23 février 1999 AU NOM DE LA CHAMBRE DES AFFAIRES ARBITRALES Le greffier L'un des juges