Peut-être en serait-il allé autrement si U. avait été délégué de sa société auprès de N., mais ici encore, pas au détriment de celle-là. De ce qui précède, il ressort que ni le statut de chasseur de U., ni sa fonction de garde-chasse auxiliaire, ni son appartenance à la Société B. ne suffisent à fonder contre lui un soupçon objectivement motivé de partialité dans l'affaire qu'il sera appelé à arbitrer. Pour sa part, le requérant n'a pas récusé l'arbitre choisi par N.; il sera donné acte de sa désignation. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant obtient la désignation d'un arbitre par la requise, alors que cette dernière voit sa demande de récusation rejetée.