Pour cette raison également, l'application à la lettre de l'article 23 litt.a OJ au cas d'espèce constituerait un abus de droit et détournerait le but de la loi. e) La Chambre arbitrale doit encore résoudre la question de savoir si des circonstances déterminées et objectives montrent qu'on peut soupçonner U. de n'être pas impartial dans cette cause. Cette question relève de l'application de l'article 23 litt.c OJF. Selon la doctrine, un soupçon de prévention objectivement justifié suffit pour qu'un arbitre puisse être récusé, sans qu'il y ait besoin que celle-ci se soit manifestée. Ce sentiment ne doit cependant pas être uniquement subjectif.