N. a toujours dénié au requérant la qualité pour recourir devant le tribunal arbitral contre la décision de l'assemblée générale du 16 mai 1998. Dans les courriers de son président tout d'abord (do.1 pièces n.3 et 5), puis dans sa réponse du 15 octobre 1998, N. a toujours soutenu très clairement que les membres de N. sont les sociétés qui lui sont affiliées et non les individus adhérant à celles-ci. Dans les trois pièces précitées, les dirigeants exposent que R. n'a pas la qualité pour contester une décision de l'assemblée générale, cette possibilité étant réservée aux sociétés membres. La situation de l'arbitre U. n'est pas différente de celle du requérant.