- si tant est qu'on admette que ce grief a été valablement soulevé par la requise -, la requise commet un abus de droit et tente de détourner le but de la loi. Elle admet qu'il n'y a rien à reprocher à la personnalité de l'arbitre mais réclame quand même sa récusation pour la seule raison qu'il entre dans la catégorie des personnes récusables de par la loi. Le critère de la seule appartenance à la Société B. comme cause de récusation en soi est abusif de droit pour une autre raison également. N. a toujours dénié au requérant la qualité pour recourir devant le tribunal arbitral contre la décision de l'assemblée générale du 16 mai 1998.