celui d'"intérêt personnel à l'affaire". Ce critère permettra de ne pas prononcer la récusation d'un arbitre faisant partie d'une personne morale lorsqu'il apparaîtra que celui-ci n'a pas d'intérêt personnel à l'issue du litige. Poudret conclut que tel n'est malheureusement pas le cas de {lege } {lata}, ni pour les magistrats fédéraux ni pour les arbitres vu le renvoi impératif de l'article 18 CIA. Il est d'avis qu'on ne saurait refuser d'appliquer cette règle à la lettre comme le suggère Jolidon (Jolidon, op. cit. p.266). Les circonstances de l'espèce commandent pourtant à la Chambre de suivre Jolidon, contre la doctrine majoritaire, sous peine de cautionner un abus de droit.