Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, p.119 note 3 ad art.23 litt.19), expose de son côté que si le texte de la loi est regrettable, il n'en est pas moins clair, de sorte que "toute participation à une association, une société commerciale ou une coopérative partie au procès ou directement intéressée à celui-ci (...) constituait un motif de récusation (voir les références)". L'auteur ajoute que le caractère malheureux de cette extension n'a pas échappé aux membres de la Commission d'experts chargée de la révision de l'OJ, qui ont prévu de remplacer ce motif de récusation à l'article 33 1er litt.a, comme à l'article 10 al.1er litt.a PA, par