art.18 CIA) regrettent la grande portée de cette disposition, qui peut conduire à la récusation d'un arbitre qui n'a en réalité aucun intérêt personnel en cause du simple fait qu'il est, comme ici membre d'une grande association. Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, p.119 note 3 ad art.23 litt.19), expose de son côté que si le texte de la loi est regrettable, il n'en est pas moins clair, de sorte que "toute participation à une association, une société commerciale ou une coopérative partie au procès ou directement intéressée à celui-ci (...) constituait un motif de récusation (voir les références)".