La lettre de la loi est claire. Le simple fait qu'un arbitre fasse partie d'une personne morale en litige commande que la récusation soit prononcée si elle est demandée. Dans leur commentaire CIA, Lalive, Poudret et Reymond, (Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, note 2.4 ad. art.18 CIA) regrettent la grande portée de cette disposition, qui peut conduire à la récusation d'un arbitre qui n'a en réalité aucun intérêt personnel en cause du simple fait qu'il est, comme ici membre d'une grande association.