Le texte de l'article 23 litt.a OJ stipule qu'un juge (en l'espèce un arbitre) peut être récusé "dans l'affaire d'une personne morale dont il fait partie". Bien que les griefs de la requise à l'encontre de l'arbitre U. aient été formulés sans grande précision, la Chambre arbitrale, qui applique le droit, doit examiner les causes de récusation auxquelles pourraient se rapporter ces griefs pour décider si celles-ci sont réalisées ou non. En l'espèce, la requise paraît reprocher à l'arbitre de faire partie de la Société B.. La Chambre doit dire si celui-ci est récusable de ce seul fait. La lettre de la loi est claire.