La récusation en application du CIA pour les motifs prévus à l'OJF n'est donc pas obligatoire mais facultative. Dans le présent cas, N. n'a invoqué aucun des motifs prévus à l'article 22 OJF. La Chambre n'a pas à les examiner d'office. c) Le grief fait à l'arbitre U. est formulé en des termes très vagues par la requise. On peut d'emblée considérer qu'il ne vise pas l'article 23 litt.b OJF, N. ayant déclaré elle-même que la personnalité de l'arbitre n'était pas en cause. La Chambre arbitrale doit donc essentiellement se pencher sur les lettres a et c de l'article 23 OJF.