L'article 22 OJF stipule que lorsqu'un des motifs de récusation de ses lettres a à c est réalisé, l'arbitre concerné doit obligatoirement se récuser. Toutefois, la situation est différente en l'espèce puisque cette disposition trouve application non pas directement mais par renvoi de l'article 18 CIA qui stipule que les parties "peuvent récuser les arbitres pour les motifs que l'OJF prévoit pour la récusation obligatoire ou facultative (...)" (v.Jolidon, op.cit. p.262 et ss.). La récusation en application du CIA pour les motifs prévus à l'OJF n'est donc pas obligatoire mais facultative. Dans le présent cas, N. n'a invoqué aucun des motifs prévus à l'article 22 OJF.