Les statuts ne prévoient pas un tel règlement. Le caractère impératif de l'article 18 CIA n'empêche pas en théorie les parties d'ajouter, d'un commun accord, d'autres motifs de récusation à ceux mentionnés (Jolidon, op.cit. p. 77 et 259). En l'espèce toutefois, une telle extension conventionnelle ne ressort ni des statuts ni du dossier. Seuls les motifs de récusation prévus par l'OJF entrent par conséquent en ligne de compte. La Chambre observe que la requise a omis de désigner avec précision lequel ou lesquels de ces motifs elle visait. L'article 22 OJF stipule que lorsqu'un des motifs de récusation de ses lettres a à c est réalisé, l'arbitre concerné doit obligatoirement se récuser.