En second lieu, la Chambre des affaires arbitrales doit examiner le bien-fondé de la demande de récusation de l'arbitre U. formée par la requise. La Chambre est seule compétente à teneur du texte clair de la loi, l'article 21 CIA qui consacre cette compétence étant une disposition impérative (art.1 al.3 CIA, ATF 111 Ia 255 et ss.). a) N. ne reproche pas à U. sa personnalité, mais son appartenance, comme chasseur et garde-faune auxiliaire, à la Société B. (une des sociétés membres de N.), "même si, soit dit en passant, cette société avait donné pour mandat à ses délégués de voter la démission de la S. à l'assemblée générale du 16 mai 1998" (réponse à la requête, du 15 octobre 1998, do.6).