châteloise, in RJN 1997, p.7 et suivantes, p.64 no 138 et suivants). Le lien de nature associative, dont le requérant se prévaut pour exercer un recours contre une décision de l'assemblée générale de la requise, suffit à ce stade pour ne pas exclure d'emblée son droit de saisir le tribunal arbitral. Dès l'instant où la constitution de ce dernier est problématique, la requête (préalable) adressée à la Chambre des affaires arbitrales pour permettre la nomination des arbitres est recevable. 2. En second lieu, la Chambre des affaires arbitrales doit examiner le bien-fondé de la demande de récusation de l'arbitre U. formée par la requise.