il appartient d'ailleurs au juge d'examiner d'office, en tout état de cause, la qualité pour agir ou défendre des parties (RJN 1980-81 p.96 cons.2, fondé sur l'article 32a CPC repris en substance à l'article 22 CPC actuel). L'irrecevabilité d'une requête faute de qualité pour agir n'est ainsi pas exclue. En l'espèce, il faut admettre, prima facie, et sous réserve de l'examen plus complet auquel devra se livrer le tribunal arbitral, que le requérant dispose de la qualité pour agir au travers de sa qualité de membre indirect de la requise, à l'instar de ce qu'a retenu un arrêt du Tribunal fédéral auquel il se réfère (requête, chiffre 9, ATF 119 II 271, 276).