Il ne serait en effet pas admissible qu'un plaideur mette en oeuvre une procédure judiciaire sans même avoir la qualité pour agir devant le tribunal arbitral; il appartient d'ailleurs au juge d'examiner d'office, en tout état de cause, la qualité pour agir ou défendre des parties (RJN 1980-81 p.96 cons.2, fondé sur l'article 32a CPC repris en substance à l'article 22 CPC actuel).