Le souhait du requérant, exprimé à l'audience, ne saurait conduire l'autorité de céans à statuer, du moins à ce stade. f) Il est vrai que si le requérant n'avait aucun lien de nature associative avec la requise, la Chambre des affaires arbitrales aurait éprouvé quelque hésitation à se saisir de la requête, voire aurait nié sa compétence. Il ne serait en effet pas admissible qu'un plaideur mette en oeuvre une procédure judiciaire sans même avoir la qualité pour agir devant le tribunal arbitral;