Sans que la Chambre ait à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a la qualité pour agir devant le tribunal arbitral à teneur de cette disposition, elle constate que le texte même de la clause compromissoire ménage au tribunal arbitral une très large compétence ratione materiae. e) En fin de compte, il ressort du texte du concordat, de celui des statuts et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que c'est le tribunal arbitral lui-même qui est compétent pour trancher les trois questions préjudicielles encore litigieuses. Le souhait du requérant, exprimé à l'audience, ne saurait conduire l'autorité de céans à statuer, du moins à ce stade. f)