L'article 22 des statuts de N. stipule : "Tout litige pouvant surgir au sein de la Fédération entre la Fédération et une société, entre les sociétés ou au sein d'une société (...)" sera tranché par le tribunal arbitral. Sans que la Chambre ait à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a la qualité pour agir devant le tribunal arbitral à teneur de cette disposition, elle constate que le texte même de la clause compromissoire ménage au tribunal arbitral une très large compétence ratione materiae. e)