Cette disposition est impérative en ce sens que le tribunal arbitral, pour autant qu'il soit valablement constitué, est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, sous réserve du cas prévu à l'article 36 litt.b) où c'est l'autorité étatique de recours qui tranche lorsque le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (v.Jolidon, in Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p.180). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise que si le juge doit se garder d'admettre trop facilement qu'une clause compromissoire a été conclue, pour la raison que les voies de recours offertes en matière arbitrale sont en général plus restreintes que devant les tribunaux