L'article 8 al.1 CIA stipule que si la validité de la convention d'arbitrage ou son contenu ou sa portée sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue sur sa propre compétence, par une décision incidente ou finale. Cette disposition est impérative en ce sens que le tribunal arbitral, pour autant qu'il soit valablement constitué, est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, sous réserve du cas prévu à l'article 36 litt.b) où c'est l'autorité étatique de recours qui tranche lorsque le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (v.Jolidon, in Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p.180).