f) : statuer sur les recours en nullité et en révision. Ni la question de la qualité pour agir de R., pas plus que celle de la création de la litispendance par la lettre du 16 juin ou celle de la violation des statuts par la décision du 16 mai 1998 n'entrent dans une des catégories visées dans la liste de l'art.3 du Concordat. Cette liste ne fait pas état d'autres compétences dévolues à la Chambre arbitrale du Tribunal cantonal. b) L'article 8 al.1 CIA stipule que si la validité de la convention d'arbitrage ou son contenu ou sa portée sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue sur sa propre compétence, par une décision incidente ou finale.