Canton de Neuchâtel, l'autorité compétente est la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal (art.2 et 3 de la loi neuchâteloise sur l'arbitrage du 5 octobre 1970). En vertu du concordat précité, ses compétences sont les suivantes, parmi d'autres qui ne concernent pas le présent cas : art.3 litt. a) : nommer les arbitres que les parties n'auraient pas désignés ou qui n'auraient pas été désignés par l'organe de leur choix. art.3 litt. b) : statuer sur les demandes de récusation des arbitres, prononcer leur révocation et pourvoir à leur remplacement art.3 litt. f) : statuer sur les recours en nullité et en révision.