La question préjudicielle numéro 3 n'est donc plus litigieuse. C O N S I D E R A N T 1. La Chambre des affaires arbitrales doit examiner d'abord s'il lui appartient de trancher une ou plusieurs des trois questions préjudicielles encore litigieuses (qualité du requérant pour agir devant le tribunal arbitral; création ou non de litispendance par la lettre du 16 juin 1998 du requérant à N.; violation ou non des statuts de N. par la décision de son assemblée générale du 16 mai 1998), a) L'article 3 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969 énumère les compétences du tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouve le siège de l'arbitrage. Dans le