Le requérant conteste que U. doive être récusé. La requise estime que toutes les questions préjudicielles sont de la compétence du tribunal arbitral. Elle ignore si U. a une opinion préconçue mais soutient que du fait qu'il est membre de la Société B., il ne pourra pas dire de façon indépendante si la décision de démission de S. est conforme aux statuts de N.. Les parties invitent la Chambre à statuer. E. Par courrier de son mandataire du 15 décembre 1998 (D12), la requise informe le juge instructeur qu'elle admet que la lettre du 16 juin 1998 est intervenue dans le délai légal d'un mois. La question préjudicielle numéro 3 n'est donc plus litigieuse. C O N S I D E R A