est oui. b) Le juge instructeur indique ensuite que la Chambre arbitrale du Tribunal cantonal aura à trancher deux questions, soit d'une part celle de savoir si elle est compétente pour répondre préjudiciellement à l'une des quatre questions encore contestées et définies ci-dessus et d'autre part celle de savoir si l'arbitre U. est récusable pour l'un des motifs prévus aux articles 22 et 23 OJF, auquel renvoie l'article 18 CIA. c) Le requérant demande à la Chambre de répondre aux questions préjudicielles, en tout cas à la troisième, même si selon lui, elle n'est pas tenue de le faire. Le requérant conteste que U. doive être récusé.