N.. Par son mandataire, la requise a déposé le 15 octobre suivant une réponse; elle concluait préjudiciellement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence de la Chambre et tardiveté, principalement à son rejet et subsidiairement à la récusation de l'arbitre choisi par le requérant et à la nomination pour son compte de C. de Lausanne en qualité d'arbitre. D. a) En audience de conciliation, le 9 décembre 1998, le juge instructeur de la Chambre des affaires arbitrales a circonscrit à cinq les questions qui se poseront au tribunal arbitral et demandé aux parties de se déterminer sur chacune : 1.