Le requérant exposait qu'aux termes de l'article 22 des statuts de N., le litige relatif au vote contesté devait être porté devant un tribunal arbitral de trois membres, désignait son arbitre et fixait à N. un délai de vingt jours pour désigner le sien, à défaut de quoi il en référerait à la présente Chambre (do.1 pièce n.2). Dans une réponse du 30 juin suivant, la requise a déclaré à R. qu'il n'avait pas qualité pour contester une décision de N., n'étant que le membre d'une des sociétés affiliées à celle-ci et qu'il ne pouvait par conséquent pas saisir le tribunal arbitral. Dans un courrier du 6 juillet 1998 à N., le requérant a maintenu sa position, enjoint encore une fois