{"Signatur": "NE_TC_006", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_006_CHAR-1998-87_1999-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1144&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14c2d1bb45503cc27835eca0c6da991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAR.1998.87", "INT.1999.1173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales 23.02.1999 CHAR.1998.87 (INT.1999.1173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral. 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Dans leur commentaire CIA, Lalive,\nPoudret et Reymond, (Le droit de l'arbitrage interne et international en\nSuisse, note 2.4 ad. art.18 CIA) regrettent la grande portée de cette\ndisposition, qui peut conduire à la récusation d'un arbitre qui n'a en\nréalité aucun intérêt personnel en cause du simple fait qu'il est, comme\nici membre d'une grande association. Poudret (Commentaire de la loi\nfédérale d'organisation judiciaire, p.119 note 3 ad art.23 litt.19),\nexpose de son côté que si le texte de la loi est regrettable, il n'en est\npas moins clair, de sorte que \"toute participation à une association, une\nsociété commerciale ou une coopérative partie au procès ou directement\nintéressée à celui-ci (...) constituait un motif de récusation (voir les\nréférences)\". L'auteur ajoute que le caractère malheureux de cette\nextension n'a pas échappé aux membres de la Commission d'experts chargée\nde la révision de l'OJ, qui ont prévu de remplacer ce motif de récusation\nà l'article 33 1er litt.a, comme à l'article 10 al.1er litt.a PA, par\ncelui d'\"intérêt personnel à l'affaire\". Ce critère permettra de ne pas\nprononcer la récusation d'un arbitre faisant partie d'une personne morale\nlorsqu'il apparaîtra que celui-ci n'a pas d'intérêt personnel à l'issue du\nlitige. Poudret conclut que tel n'est malheureusement pas le cas de {lege }\n{lata}, ni pour les magistrats fédéraux ni pour les arbitres vu le renvoi\nimpératif de l'article 18 CIA. Il est d'avis qu'on ne saurait refuser\nd'appliquer cette règle à la lettre comme le suggère Jolidon (Jolidon, op.\ncit. p.266).\nLes circonstances de l'espèce commandent pourtant à la Chambre\nde suivre Jolidon, contre la doctrine majoritaire, sous peine de cautionner un abus de droit.\nConformément à une proposition du Tribunal fédéral, le Conseil\nfédéral avait prévu dans son projet de l'OJ que le fait d'appartenir à une\nsociété anonyme ne constituerait pas un motif de récusation ... en toute\ncirconstance, car on ne saurait admettre que la détention d'une seule\naction ou même de quelques-unes serait de nature à influencer le juge\n(Feuille fédérale 1943 I p.107, citée par Jolidon, op.cit.p.266). Les\nChambres ne suivirent pas le Conseil fédéral de telle sorte que la loi\nactuelle vise toute participation à une personne morale. Il n'en demeure\npas moins que le but visé par les dispositions sur la récusation dans le\nCIA est d'assurer aux parties que leur cause sera jugée objectivement, par\nun tribunal arbitral indépendant et impartial. Ce but doit être\nprédominant (Jolidon,réf. cit. et jurisprudence citée). \"Cela implique que\nle motif de récusation soit interprété avec une réserve raisonnable,\nexcluant l'abus de droit et tenant compte des différents intérêts en jeu,\nde la personnalité des arbitre\" (réf.cit.).\nEn l'espèce, la requise a clairement dit au cours de la\nprocédure que la personnalité de l'arbitre U. n'était pas en cause. Dès\nlors, en invoquant comme motif de récusation le fait que celui-ci fait\npartie de la Société B. - si tant est qu'on admette que ce grief a été\nvalablement soulevé par la requise -, la requise commet un abus de droit\net tente de détourner le but de la loi. Elle admet qu'il n'y a rien à\nreprocher à la personnalité de l'arbitre mais réclame quand même sa\nrécusation pour la seule raison qu'il entre dans la catégorie des\npersonnes récusables de par la loi.\nLe critère de la seule appartenance à la Société B. comme cause\nde récusation en soi est abusif de droit pour une autre raison également.\nN. a toujours dénié au requérant la qualité pour recourir devant le\ntribunal arbitral contre la décision de l'assemblée générale du 16 mai\n1998. Dans les courriers de son président tout d'abord (do.1 pièces n.3 et\n5), puis dans sa réponse du 15 octobre 1998, N. a toujours soutenu très\nclairement que les membres de N. sont les sociétés qui lui sont affiliées\net non les individus adhérant à celles-ci. Dans les trois pièces\nprécitées, les dirigeants exposent que R. n'a pas la qualité pour\ncontester une décision de l'assemblée générale, cette possibilité étant\nréservée aux sociétés membres.\nLa situation de l'arbitre U. n'est pas différente de celle du\nrequérant. Il est membre d'une des sociétés membres de N.. Aux yeux des\ndirigeants de celle-ci, il ne fait donc pas partie de N., mais seulement\nd'une de ses composantes. Dès lors, en soutenant que l'arbitre U. doit\nêtre récusé en application de l'article 23 litt.a OJ, la requise invoque\ncontre l'arbitre une disposition qu'elle conteste par ailleurs lui être\napplicable. Pour cette raison également, l'application à la lettre de\nl'article 23 litt.a OJ au cas d'espèce constituerait un abus de droit et\ndétournerait le but de la loi.\ne) La Chambre arbitrale doit encore résoudre la question de\nsavoir si des circonstances déterminées et objectives montrent qu'on peut\nsoupçonner U. de n'être pas impartial dans cette cause. Cette question\nrelève de l'application de l'article 23 litt.c OJF.\nSelon la doctrine, un soupçon de prévention objectivement\njustifié suffit pour qu'un arbitre puisse être récusé, sans qu'il y ait\nbesoin que celle-ci se soit manifestée. Ce sentiment ne doit cependant pas\nêtre uniquement subjectif. Il doit reposer sur des faits concrets qui\nsoient en eux-mêmes propres à avoir une incidence sur l'issue de la\nprocédure et à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment"}