{"Signatur": "NE_TC_006", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_006_CHAR-1998-87_1999-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1144&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14c2d1bb45503cc27835eca0c6da991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAR.1998.87", "INT.1999.1173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales 23.02.1999 CHAR.1998.87 (INT.1999.1173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral. 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La Chambre est seule compétente à teneur du texte clair de la\nloi, l'article 21 CIA qui consacre cette compétence étant une disposition\nimpérative (art.1 al.3 CIA, ATF 111 Ia 255 et ss.).\na) N. ne reproche pas à U. sa personnalité, mais son\nappartenance, comme chasseur et garde-faune auxiliaire, à la Société B.\n(une des sociétés membres de N.), \"même si, soit dit en passant, cette\nsociété avait donné pour mandat à ses délégués de voter la démission de la\nS. à l'assemblée générale du 16 mai 1998\" (réponse à la requête, du 15\noctobre 1998, do.6). En audience de conciliation, le 9 décembre 1998, le\nreprésentant de N. précise qu'il ignore si U. a une opinion préconçue sur\nla décision de sortir de S.. Il considère en revanche que du fait que\ncelui-ci est membre de la Société B., il ne pourra pas dire de façon\nindépendante si la décision en question a été prise valablement au regard\ndes statuts.\nR. conteste que ce soit un motif de récusation comme il avait\ncontesté dans son courrier du 16 novembre 1998 adressé à la présente\nChambre que le fait d'être chasseur et garde-faune auxiliaire en soit un.\nb) L'article 18 CIA stipule que les arbitres peuvent être\nrécusés pour les motifs que l'OJF prévoit pour la récusation obligatoire\nou facultative des juges fédéraux, ainsi que pour les motifs énoncés dans\nun règlement d'arbitrage auquel elles ont déclaré se soumettre. Les\nstatuts ne prévoient pas un tel règlement.\nLe caractère impératif de l'article 18 CIA n'empêche pas en\nthéorie les parties d'ajouter, d'un commun accord, d'autres motifs de\nrécusation à ceux mentionnés (Jolidon, op.cit. p. 77 et 259). En l'espèce\ntoutefois, une telle extension conventionnelle ne ressort ni des statuts\nni du dossier.\nSeuls les motifs de récusation prévus par l'OJF entrent par\nconséquent en ligne de compte.\nLa Chambre observe que la requise a omis de désigner avec\nprécision lequel ou lesquels de ces motifs elle visait. L'article 22 OJF\nstipule que lorsqu'un des motifs de récusation de ses lettres a à c est\nréalisé, l'arbitre concerné doit obligatoirement se récuser. Toutefois, la\nsituation est différente en l'espèce puisque cette disposition trouve\napplication non pas directement mais par renvoi de l'article 18 CIA qui\nstipule que les parties \"peuvent récuser les arbitres pour les motifs que\nl'OJF prévoit pour la récusation obligatoire ou facultative (...)\"\n(v.Jolidon, op.cit. p.262 et ss.). La récusation en application du CIA\npour les motifs prévus à l'OJF n'est donc pas obligatoire mais facultative.\nDans le présent cas, N. n'a invoqué aucun des motifs prévus à\nl'article 22 OJF. La Chambre n'a pas à les examiner d'office.\nc) Le grief fait à l'arbitre U. est formulé en des termes très\nvagues par la requise. On peut d'emblée considérer qu'il ne vise pas\nl'article 23 litt.b OJF, N. ayant déclaré elle-même que la personnalité\nde l'arbitre n'était pas en cause.\nLa Chambre arbitrale doit donc essentiellement se pencher sur\nles lettres a et c de l'article 23 OJF. Pour savoir si la première de ces\ndispositions est applicable à l'arbitre U., il convient de déterminer si,\nen qualité de membre de la Société D., l'arbitre contesté \"fait partie\" de\nN., et, cas échéant, si ce statut commande sa récusation.\nLa doctrine est floue sur la question de savoir si l'individu\nmembre d'une association elle-même membre d'une fédération doit être\nconsidéré comme membre de la fédération à titre individuel. Les auteurs se\nbornent généralement à définir le membre par rapport à son investiture\nstatutaire, se fondant sur le principe de l'autonomie de l'association\npour affirmer qu'il appartient aux seuls statuts de déterminer à qui\nrevient la qualité de membre (Sattiva Spring, Les fédérations à but idéal\nen droit suisse, thèse 1990, p.125 et ss. et références citées).\nDans un arrêt 119 II 271, en particulier 276, le Tribunal\nfédéral expose : celui qui est touché pas le prononcé de l'organe d'une\nassociation dont il \"ne fait partie qu'indirectement (...), autrement dit\nlorsque seules des associations ou d'autres personnes morales peuvent\ndevenir membres, en tant que sections, de l'association faîtière (...)\npeut, lui aussi, attaquer les décisions de l'association, conformément à\nl'article 75 CC, ...\". Le Tribunal fédéral qualifie l'individu membre\nd'une association elle-même membre d'une fédération de \"membre indirect\"\n(arrêt cité, p.276). Selon l'article 3 des statuts de N., peuvent faire\npartie de celle-ci des sociétés et autres groupements. Il n'est pas fait\nmention des individus.\nA la lumière de cette jurisprudence, il convient d'admettre que\nl'arbitre proposé par le requérant, qui est inscrit à la Société B.,\nelle-même membre de N., \"fait partie\" au sens de l'article 23 litt.a OJ\nde la N. dont il est un \"membre indirect\".\nLa Chambre arbitrale devra dès lors examiner selon l'article 23\nlitt.a OJ la compatibilité de ce statut avec celui d'arbitre dans la cause\nsoumise au tribunal arbitral.\nd) Le texte de l'article 23 litt.a OJ stipule qu'un juge (en\nl'espèce un arbitre) peut être récusé \"dans l'affaire d'une personne\nmorale dont il fait partie\". Bien que les griefs de la requise à\nl'encontre de l'arbitre U. aient été formulés sans grande précision, la\nChambre arbitrale, qui applique le droit, doit examiner les causes de\nrécusation auxquelles pourraient se rapporter ces griefs pour décider si\n"}