{"Signatur": "NE_TC_006", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_006_CHAR-1998-87_1999-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1144&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14c2d1bb45503cc27835eca0c6da991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAR.1998.87", "INT.1999.1173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales 23.02.1999 CHAR.1998.87 (INT.1999.1173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral. 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En vertu du concordat précité, ses\ncompétences sont les suivantes, parmi d'autres qui ne concernent pas le\nprésent cas :\nart.3 litt. a) : nommer les arbitres que les parties n'auraient\npas désignés ou qui n'auraient pas été désignés\npar l'organe de leur choix.\nart.3 litt. b) : statuer sur les demandes de récusation des\narbitres, prononcer leur révocation et pourvoir\nà leur remplacement\nart.3 litt. f) : statuer sur les recours en nullité et en\nrévision.\nNi la question de la qualité pour agir de R., pas plus que celle\nde la création de la litispendance par la lettre du 16 juin ou celle de la\nviolation des statuts par la décision du 16 mai 1998 n'entrent dans une\ndes catégories visées dans la liste de l'art.3 du Concordat. Cette liste\nne fait pas état d'autres compétences dévolues à la Chambre arbitrale du\nTribunal cantonal.\nb) L'article 8 al.1 CIA stipule que si la validité de la\nconvention d'arbitrage ou son contenu ou sa portée sont contestés devant\nle tribunal arbitral, celui-ci statue sur sa propre compétence, par une\ndécision incidente ou finale. Cette disposition est impérative en ce sens\nque le tribunal arbitral, pour autant qu'il soit valablement constitué,\nest seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, sous réserve du\ncas prévu à l'article 36 litt.b) où c'est l'autorité étatique de recours\nqui tranche lorsque le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (v.Jolidon, in Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage,\np.180).\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral précise que si le juge doit\nse garder d'admettre trop facilement qu'une clause compromissoire a été\nconclue, pour la raison que les voies de recours offertes en matière\narbitrale sont en général plus restreintes que devant les tribunaux\nétatiques et que les frais sont souvent plus élevés, \"(...) en revanche,\ns'il est acquis qu'une clause compromissoire a été passée, il n'y a pas\nlieu de l'interpréter restrictivement. Le juge partira de l'idée qu'en\ndécidant de compromettre, les parties ont voulu doter le tribunal arbitral\nd'une compétence étendue\" (ATF 116 Ia 56, JT 1990 I 563).\nEn l'espèce, les deux parties au litige reconnaissent la\nvalidité de la clause compromissoire de l'article 22 des statuts de N..\nSeule sa portée est discutée. Pour les raisons exposées ci-dessus,\ncelle-ci doit être interprétée largement.\nc) L'article 5 CIA stipule que l'arbitrage peut porter sur tout\ndroit qui relève de la libre disposition des parties, à moins que la cause\nne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique en vertu d'une\ndisposition impérative de la loi. Tel n'est pas le cas en l'espèce.\nL'ordre public n'est pas en jeu. Les droits de tiers ne sont pas non plus\nmenacés : seuls sont concernés le requérant d'une part et les diverses\nsociétés membres de N., avec leurs propres membres d'autre part. Tous ont\naccepté la clause compromissoire en s'affiliant, directement pour les\nsociétés et indirectement pour les individus, à N. et en se soumettant à\nses statuts. Le litige relève ainsi de la libre disposition des parties et\nentre en principe dans la sphère de juridiction du tribunal arbitral.\nd) L'article 22 des statuts de N. stipule : \"Tout litige\npouvant surgir au sein de la Fédération entre la Fédération et une\nsociété, entre les sociétés ou au sein d'une société (...)\" sera tranché\npar le tribunal arbitral. Sans que la Chambre ait à se prononcer sur la\nquestion de savoir si le requérant a la qualité pour agir devant le\ntribunal arbitral à teneur de cette disposition, elle constate que le\ntexte même de la clause compromissoire ménage au tribunal arbitral une\ntrès large compétence ratione materiae.\ne) En fin de compte, il ressort du texte du concordat, de celui\ndes statuts et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que c'est le\ntribunal arbitral lui-même qui est compétent pour trancher les trois\nquestions préjudicielles encore litigieuses. Le souhait du requérant,\nexprimé à l'audience, ne saurait conduire l'autorité de céans à statuer,\ndu moins à ce stade.\nf) Il est vrai que si le requérant n'avait aucun lien de nature\nassociative avec la requise, la Chambre des affaires arbitrales aurait\néprouvé quelque hésitation à se saisir de la requête, voire aurait nié sa\ncompétence. Il ne serait en effet pas admissible qu'un plaideur mette en\noeuvre une procédure judiciaire sans même avoir la qualité pour agir devant le tribunal arbitral; il appartient d'ailleurs au juge d'examiner\nd'office, en tout état de cause, la qualité pour agir ou défendre des\nparties (RJN 1980-81 p.96 cons.2, fondé sur l'article 32a CPC repris en\nsubstance à l'article 22 CPC actuel). L'irrecevabilité d'une requête faute\nde qualité pour agir n'est ainsi pas exclue.\nEn l'espèce, il faut admettre, prima facie, et sous réserve de\nl'examen plus complet auquel devra se livrer le tribunal arbitral, que le\nrequérant dispose de la qualité pour agir au travers de sa qualité de membre indirect de la requise, à l'instar de ce qu'a retenu un arrêt du Tribunal fédéral auquel il se réfère (requête, chiffre 9, ATF 119 II 271,\n276). Cet arrêt pourrait conduire à lui reconnaître la qualité pour agir,\net au-delà, une légitimation active (v. Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, spécialement en procédure civile neuchâteloise, in RJN 1997, p.7 et suivantes, p.64 no 138 et suivants). Le\nlien de nature associative, dont le requérant se prévaut pour exercer un\nrecours contre une décision de l'assemblée générale de la requise, suffit"}