{"Signatur": "NE_TC_006", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_006_CHAR-1998-87_1999-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1144&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14c2d1bb45503cc27835eca0c6da991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAR.1998.87", "INT.1999.1173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales 23.02.1999 CHAR.1998.87 (INT.1999.1173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Chambre des affaires arbitrales"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral. 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Le\n16 mai 1998, l'assemblée des délégués des membres de N., réunie en\nassemblée générale ordinaire du Locle, a voté à la majorité la démission\nde N. de S.. Quarante-deux cartes de vote ont été distribuées (p.3 du pv.\nde l'assemblée, do.6 pièce n.1). Dix-sept délégués ont voté pour la\ndémission, douze contre et douze se sont abstenus (p.9 du même pv.). Bien\nqu'il n'ait pas le statut de délégué, le requérant a exprimé oralement sa\ndésapprobation quant à la démission, pour des raisons stratégiques,\nl'unité des chasseurs étant selon lui nécessaire pour faire face aux\nprotecteurs des oiseaux (pièce précitée).\nB. Le 16 juin 1998, le requérant a adressé par son mandataire un\ncourrier recommandé au président de N., dans lequel il contestait la\ndécision de démission de S. prise un mois auparavant. Selon lui, la sortie\nde S. était contraire à l'article 2 des statuts de N.. Elle était\négalement inopportune et contraire aux intérêts de la fédération. Le\nrequérant exposait qu'aux termes de l'article 22 des statuts de N., le\nlitige relatif au vote contesté devait être porté devant un tribunal\narbitral de trois membres, désignait son arbitre et fixait à N. un délai\nde vingt jours pour désigner le sien, à défaut de quoi il en référerait à\nla présente Chambre (do.1 pièce n.2).\nDans une réponse du 30 juin suivant, la requise a déclaré à R.\nqu'il n'avait pas qualité pour contester une décision de N., n'étant que\nle membre d'une des sociétés affiliées à celle-ci et qu'il ne pouvait par\nconséquent pas saisir le tribunal arbitral. Dans un courrier du 6 juillet\n1998 à N., le requérant a maintenu sa position, enjoint encore une fois\nN. de désigner son arbitre et changé d'arbitre au profit de U. de Sauges.\nDans sa réponse du 8 juillet 1998, la requise n'a pas modifié son point de\nvue.\nC. Le 14 septembre 1998, R. a déposé une requête devant la Chambre\narbitrale du Tribunal cantonal en concluant d'une part à ce que celle-ci\ndonne acte à la requise qu'il contestait la décision de son assemblée\ngénérale du 16 mai 1998 et qu'il avait désigné U. comme arbitre et d'autre\npart à ce que la Chambre nomme l'arbitre dont la désignation incombait à\nN..\nPar son mandataire, la requise a déposé le 15 octobre suivant\nune réponse; elle concluait préjudiciellement à l'irrecevabilité de la\nrequête pour défaut de compétence de la Chambre et tardiveté, principalement à son rejet et subsidiairement à la récusation de l'arbitre choisi\npar le requérant et à la nomination pour son compte de C. de Lausanne en\nqualité d'arbitre.\nD. a) En audience de conciliation, le 9 décembre 1998, le juge\ninstructeur de la Chambre des affaires arbitrales a circonscrit à cinq les\nquestions qui se poseront au tribunal arbitral et demandé aux parties de\nse déterminer sur chacune :\n1. Le tribunal arbitral est-il compétent pour se prononcer sur\nun recours contre une décision de l'assemblée générale de N.\n(étant précisé qu'un recours contre la décision du 16 mai\n1998 a été déposé par R. devant le Tribunal du district du\nVal-de-Ruz) ?\n2. Le tribunal arbitral a-t-il été saisi par une partie\n(R.) qui a qualité pour agir devant lui ?\n3. Le recourant a-t-il agi régulièrement dans le délai de\nl'article 75 CCS ?\n4. La lettre du 16 juin 1998 du recourant à N. a-t-elle ou non\ncréé valablement litispendance ?\n5. La décision de l'assemblée générale est-elle annulable parce\nque contraire à l'article 2 des statuts ?\nAux cinq questions, le requérant répond oui. La requise répond\nnon à toutes, excepté à la question numéro 1 où la réponse est oui.\nb) Le juge instructeur indique ensuite que la Chambre arbitrale\ndu Tribunal cantonal aura à trancher deux questions, soit d'une part celle\nde savoir si elle est compétente pour répondre préjudiciellement à l'une\ndes quatre questions encore contestées et définies ci-dessus et d'autre\npart celle de savoir si l'arbitre U. est récusable pour l'un des motifs\nprévus aux articles 22 et 23 OJF, auquel renvoie l'article 18 CIA.\nc) Le requérant demande à la Chambre de répondre aux questions\npréjudicielles, en tout cas à la troisième, même si selon lui, elle n'est\npas tenue de le faire. Le requérant conteste que U. doive être récusé.\nLa requise estime que toutes les questions préjudicielles sont\nde la compétence du tribunal arbitral. Elle ignore si U. a une opinion\npréconçue mais soutient que du fait qu'il est membre de la Société B., il\nne pourra pas dire de façon indépendante si la décision de démission de S.\nest conforme aux statuts de N..\nLes parties invitent la Chambre à statuer.\nE. Par courrier de son mandataire du 15 décembre 1998 (D12), la\nrequise informe le juge instructeur qu'elle admet que la lettre du 16 juin\n1998 est intervenue dans le délai légal d'un mois. La question préjudicielle numéro 3 n'est donc plus litigieuse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Chambre des affaires arbitrales doit examiner d'abord s'il\nlui appartient de trancher une ou plusieurs des trois questions\npréjudicielles encore litigieuses (qualité du requérant pour agir devant\nle tribunal arbitral; création ou non de litispendance par la lettre du 16\njuin 1998 du requérant à N.; violation ou non des statuts de N. par la\ndécision de son assemblée générale du 16 mai 1998),\na) L'article 3 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27\nmars 1969 énumère les compétences du tribunal supérieur de la juridiction\n"}