la preuve se trouve d'autre part dans le témoignage très clair (voir en particulier la page 3 du procès-verbal) de N. , administrateur de la fiduciaire N. SA, organe de révision de la société F. SA depuis 1989. Ces moyens de preuve sont limpides, et le recourant n'explique pas pour quel motif le tribunal n'aurait pas pu se fonder sur eux pour retenir le fait comme établi, à l'instar d'ailleurs de ce qu'a dû décider l'autorité fiscale, par application de l'art. 105 de la loi sur les contributions directes. b) Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu sans preuve le fait que les demandeurs ne pouvaient plus retirer normalement leur salaire pour la période considérée.