, n. 1.5 et 4f ad art. 36). 3. a) Le recourant prétend d'abord que le tribunal a retenu sans preuve que les demandeurs n'avaient pas retiré de salaire entre le 1er janvier et le 15 juin 1992. Le grief n'est pas fondé. Le tribunal a effectivement retenu ce fait (chiffre 11a, p.13 de la sentence). La preuve se trouve d'une part dans les déclarations fiscales des demandeurs pour 1991 et 1992, où l'on constate un gain en 1990 et 1991 de 1'400'000 francs pour M. , et de 700'000 francs pour R. , puis une "nouvelle situation, sans activité lucrative depuis le 01.01.1992" pour les deux demandeurs;